Arrêté du 11 mars 1996 fixant les conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires d'ovules et d'embryons de l'espèce équine

En vigueur depuis le 03/04/1996En vigueur depuis le 03 avril 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 avril 1996

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Annexe I

Version en vigueur depuis le 03/04/1996Version en vigueur depuis le 03 avril 1996

Pour pouvoir être agréée, chaque équipe de collecte d'ovules ou d'embryons doit satisfaire aux dispositions suivantes :

1° Exécuter la collecte, la manipulation et le stockage des ovules et embryons soit par un vétérinaire, soit, sous la responsabilité de ce dernier, par un ou plusieurs techniciens compétents et formés aux méthodes et techniques d'hygiène ;

2° Disposer d'installations de laboratoire, permanentes ou mobiles, réservées aux opérations de manipulation, d'examen et de traitement des ovules et des embryons se composant au moins d'une surface de travail suffisante, d'un microscope ou d'une loupe binoculaire et d'un équipement cryogénique en tant que de besoin ;

3° Disposer d'un local distinct ou d'un emplacement séparé dans le cas d'un laboratoire mobile pour le nettoyage et la stérilisation des instruments et du matériel utilisé pour la collecte et la manipulation des ovules et embryons ;

4° Disposer éventuellement d'un local de stockage ;

5° Les installations visées au 2° ci-dessus doivent être équipées et recouvertes de matériaux faciles à nettoyer et à désinfecter.