Article 5
Les conditionnements contenant les ovules et embryons destinés aux échanges doivent être identifiés à l'aide d'une marque indélébile de façon à établir :
- l'Etat membre d'origine ;
- la date de collecte ;
- l'espèce, la race et l'identité de l'animal donneur ;
- le nom ou le numéro de l'équipe de collecte agréée.
Les caractéristiques et le modèle de cette marque pour les conditionnements contenant les ovules et embryons produits en France seront précisés par instruction du ministre chargé de l'agriculture.