Arrêté du 11 mars 1996 fixant les conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires d'ovules et d'embryons de l'espèce équine

En vigueur depuis le 03/04/1996En vigueur depuis le 03 avril 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 avril 1996

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Article 4

Version en vigueur depuis le 03/04/1996Version en vigueur depuis le 03 avril 1996

L'agrément sanitaire des équipes de collecte françaises visées à l'article 2, point b, est attribué par le ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation) aux équipes de collecte qui répondent aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté.

Chaque équipe de collecte ainsi agréée reçoit un numéro d'enregistrement délivré par le ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation).