Article 3
Les ovules et embryons destinés aux échanges doivent :
1° Avoir été collectés et traités, en vue de la transplantation, par une équipe de collecte agréée ;
2° Avoir été prélevés sur des femelles donneuses dont le statut sanitaire répond aux exigences de l'annexe II du présent arrêté ;
3° Avoir été collectés, traités et conservés conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté ;
4° Etre accompagnés d'un certificat sanitaire conforme au modèle prévu à l'annexe IV du présent arrêté établi par un vétérinaire officiel.
Le certificat original établi au moins en français doit :
- accompagner les ovules ou l'embryon jusqu'à sa destination finale ;
- être établi sur un seul feuillet ;
- être prévu pour un seul destinataire.