Arrêté du 11 mars 1996 fixant les conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires d'ovules et d'embryons de l'espèce équine

En vigueur depuis le 03/04/1996En vigueur depuis le 03 avril 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 avril 1996

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Article 2

Version en vigueur depuis le 03/04/1996Version en vigueur depuis le 03 avril 1996

Au sens du présent arrêté, on entend par :

a) Embryon : le stade de développement initial d'un animal domestique de l'espèce équine lorsqu'il peut être transféré sur une jument porteuse ;

b) Equipe de collecte agréée : l'équipe de collecte agréée d'un point de vue sanitaire par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ;

c) Vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'Etat membre ;

d) Conditionnement : la plus petite unité de conditionnement individuel, paillette ou dose, contenant les ovules d'une seule jument donneuse ou les embryons des mêmes donneurs.