Arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semences et embryons et à l'organisation des contrôles vétérinaires

En vigueur depuis le 25/06/1994En vigueur depuis le 25 juin 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 janvier 2012

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Article 25

Version en vigueur depuis le 25/06/1994Version en vigueur depuis le 25 juin 1994

Les frais induits par les mesures prises en application des articles 21, 22 et 23, y compris les frais de transport, d'enfouissement ou de désinfection, sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'expéditeur ou, à défaut, de tout opérateur intervenant dans l'introduction sur le territoire national ou l'expédition à partir du territoire national ; ces mesures ne donnent lieu à aucune indemnité.

En cas de refus de se conformer aux injonctions administratives, il y est pourvu d'office à leur compte.

Les frais de ces opérations sont recouvrés sur un état dressé par le préfet.