Article 13
Les opérateurs enregistrés procédant aux introductions sur le territoire national d'animaux autres que des bovins, porcins, ovins, caprins ou chevaux d'embouche ou de boucherie, de semences ou embryons sont tenus de transmettre un état semestriel récapitulatif de leurs introductions.
Cet état devra notamment faire apparaître les espèces et les quantités introduites par pays d'origine.