Article 5
1. Les animaux, semences et embryons doivent être accompagnés, au cours de leur transport, des certificats sanitaires établis par le vétérinaire officiel ou de tous autres documents prévus par les textes cités à l'article 3, paragraphe 1, jusqu'au lieu de destination mentionné sur le certificat.
2. Lorsque aucune disposition sanitaire ne s'y oppose et que le transport concerne plusieurs destinations, les animaux, semences et embryons doivent être regroupés en autant de lots qu'il y a de lieux de destination. Chaque lot doit être accompagné du certificat ou document précité jusqu'au lieu de destination qui y est mentionné.