Arrêté du 16 mai 1994 fixant la forme des déclarations de douane, les énonciations qu'elles doivent contenir, les documents qui doivent y être annexés et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l'examen préalable des marchandises

En vigueur du 11/06/1994 au 01/05/2026En vigueur du 11 juin 1994 au 01 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 juin 1994

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Article 11

Version en vigueur du 11/06/1994 au 01/05/2026Version en vigueur du 11 juin 1994 au 01 mai 2026

Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)

Les déclarations provisoires également désignées sous les termes :

"demandes de permis d'examiner ou d'échantillonner" sont déposées en double exemplaire. Les dispositions de l'article 1er ci-dessus leur sont applicables.