Arrêté du 16 mai 1994 fixant la forme des déclarations de douane, les énonciations qu'elles doivent contenir, les documents qui doivent y être annexés et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l'examen préalable des marchandises

En vigueur du 11/06/1994 au 01/05/2026En vigueur du 11 juin 1994 au 01 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 juin 1994

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 1

Version en vigueur du 11/06/1994 au 01/05/2026Version en vigueur du 11 juin 1994 au 01 mai 2026

Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)

1. Les déclarations en détail doivent être établies sur des imprimés conformes aux modèles officiels conservés à la direction générale des douanes et droits indirects et dont le fac-similé est reproduit au Bulletin officiel des douanes. Des spécimens de ces modèles sont déposés dans les interrégions et directions régionales des douanes ; ils indiquent les caractéristiques du papier à utiliser (qualité, type, poids au mètre carré, couleur).

2. Les indications relatives à la qualité et au poids au mètre carré du papier utilisé doivent figurer sur tous les exemplaires des imprimés à côté du nom de l'imprimeur.

3. La fourniture des imprimés incombe aux redevables.