Article 1
Abrogé par Arrêté du 8 avril 2026 - art. 3 (VD)
1. Les déclarations en détail doivent être établies sur des imprimés conformes aux modèles officiels conservés à la direction générale des douanes et droits indirects et dont le fac-similé est reproduit au Bulletin officiel des douanes. Des spécimens de ces modèles sont déposés dans les interrégions et directions régionales des douanes ; ils indiquent les caractéristiques du papier à utiliser (qualité, type, poids au mètre carré, couleur).
2. Les indications relatives à la qualité et au poids au mètre carré du papier utilisé doivent figurer sur tous les exemplaires des imprimés à côté du nom de l'imprimeur.
3. La fourniture des imprimés incombe aux redevables.