Arrêté du 27 mai 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver

En vigueur depuis le 08/07/1992En vigueur depuis le 08 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 1992

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Article 13

Version en vigueur depuis le 08/07/1992Version en vigueur depuis le 08 juillet 1992

Les volailles et les oeufs à couver faisant l'objet d'échanges intracommunautaires doivent, pendant leur transport vers le lieu de destination, être accompagnés d'un certificat sanitaire :

- conforme au modèle approprié prévu à l'annexe IV ;

- signé par un vétérinaire officiel ;

- établi, le jour de l'embarquement, dans la ou les langues de l'Etat membre expéditeur et dans la ou les langues officielles de l'Etat membre de destination ;

- valable pour une durée de cinq jours ;

- comportant un seul feuillet ;

- prévu en principe pour un seul destinataire ;

- portant un cachet d'une couleur différente de celle du certificat.