Article 13
Les volailles et les oeufs à couver faisant l'objet d'échanges intracommunautaires doivent, pendant leur transport vers le lieu de destination, être accompagnés d'un certificat sanitaire :
- conforme au modèle approprié prévu à l'annexe IV ;
- signé par un vétérinaire officiel ;
- établi, le jour de l'embarquement, dans la ou les langues de l'Etat membre expéditeur et dans la ou les langues officielles de l'Etat membre de destination ;
- valable pour une durée de cinq jours ;
- comportant un seul feuillet ;
- prévu en principe pour un seul destinataire ;
- portant un cachet d'une couleur différente de celle du certificat.