Article 11
1. Les poussins d'un jour et les oeufs à couver doivent être transportés soit dans des emballages à usage unique conçus à cet effet, soit dans des emballages de réemploi à condition qu'ils soient désinfectés avant toute réutilisation. Ces emballages doivent être nettoyés et :
a) Ne contenir que des poussins d'un jour ou des oeufs à couver de même espèce, de même catégorie et de même type de volaille et provenant du même établissement ;
b) Porter les indications suivantes :
- le nom de l'Etat membre d'expédition ;
- l'espèce de volaille à laquelle appartiennent les oeufs ou les poussins ;
- le nombre d'oeufs ou de poussins ;
- la catégorie et le type de production à laquelle ils sont destinés ;
- le nom ou la raison sociale, l'adresse et le numéro d'agrément de l'établissement producteur ;
- le numéro d'agrément de l'établissement d'origine visé à l'annexe I chapitre I, point 2 ;
- le nom de l'Etat membre de destination ;
c) Etre clos de manière à éviter toute possibilité de substitution du contenu.
2. Les emballages contenant les poussins d'un jour ou les oeufs à couver peuvent être regroupés pour le transport dans des conteneurs prévus à cet effet. Le nombre d'emballages regroupés et les indications mentionnées au paragraphe 1, point b, doivent être reportés sur ces conteneurs.
3. Les volailles de reproduction ou de rente doivent être transportées dans des boîtes ou cages :
- ne contenant que des volailles de même espèce, de même catégorie et de même type et provenant du même établissement ;
- portant le numéro d'agrément de l'établissement d'origine visé à l'annexe I, chapitre Ier, point 2 ;
- closes de manière à éviter toute possibilité de substitution du contenu.
4. a) Les volailles de reproduction et de rente et les poussins d'un jour doivent être acheminés dans les meilleurs délais vers l'établissement destinataire sans entrer en contact avec d'autres oiseaux vivants, à l'exception de volailles de reproduction ou de rente ou de poussins d'un jour répondant aux conditions énoncées dans le présent arrêté.
b) Les volailles d'abattage doivent être acheminées dans les meilleurs délais vers l'abattoir destinataire sans entrer en contact avec d'autres volailles, à l'exception des volailles d'abattage répondant aux conditions énoncées dans le présent arrêté. Ces abattoirs doivent être agréés conformément à la directive C.E.E. n° 71-118.
5. Les boîtes, cages et moyens de transports doivent être conçus de manière à :
- éviter la perte d'excréments et réduire le plus possible la perte de plumes au cours du transport ;
- faciliter l'observation des volailles ;
- permettre le nettoyage et la désinfection.
6. Les moyens de transport et, s'ils ne sont pas à usage unique, les conteneurs, boîtes et cages doivent, avant leur chargement et après leur déchargement, être nettoyés et désinfectés selon les instructions du ministre de l'agriculture et de la forêt.