Arrêté du 27 mai 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver

En vigueur depuis le 08/07/1992En vigueur depuis le 08 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 1992

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Article 9

Version en vigueur depuis le 08/07/1992Version en vigueur depuis le 08 juillet 1992

1. Les exigences des articles 3 à 8 et 11 ne s'appliquent pas aux échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver lorsqu'il s'agit de petits lots comprenant moins de vingt unités.

2. Toutefois, les volailles et les oeufs à couver désignés au paragraphe 1 doivent, au moment de leur expédition, provenir de troupeaux :

- qui ont séjourné dans la Communauté depuis leur éclosion ou depuis au moins trois mois ;

- qui sont exempts de signes cliniques de maladies contagieuses des volailles au moment de leur expédition ;

- qui répondent, lorsqu'ils doivent être vaccinés, aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II ;

- qui sont exempts de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles ;

- qui sont situés hors d'une zone infectée d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle ;

- qui ont présenté, conformément au chapitre III de l'annexe I, un résultat négatif à un test sérologique en vue de la détection des anticorps de S pullorum-gallinarum.