Article 9
1. Les exigences des articles 3 à 8 et 11 ne s'appliquent pas aux échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver lorsqu'il s'agit de petits lots comprenant moins de vingt unités.
2. Toutefois, les volailles et les oeufs à couver désignés au paragraphe 1 doivent, au moment de leur expédition, provenir de troupeaux :
- qui ont séjourné dans la Communauté depuis leur éclosion ou depuis au moins trois mois ;
- qui sont exempts de signes cliniques de maladies contagieuses des volailles au moment de leur expédition ;
- qui répondent, lorsqu'ils doivent être vaccinés, aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II ;
- qui sont exempts de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles ;
- qui sont situés hors d'une zone infectée d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle ;
- qui ont présenté, conformément au chapitre III de l'annexe I, un résultat négatif à un test sérologique en vue de la détection des anticorps de S pullorum-gallinarum.