Article 8
Au moment de leur expédition, les volailles d'abattage doivent provenir d'une exploitation :
a) Dans laquelle elles ont séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de vingt et un jours ;
b) Qui est exempte de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles ;
c) Dans laquelle, lors de l'examen sanitaire effectué, au cours des quarante-huit heures précédant l'expédition par le vétérinaire sanitaire de l'établissement, sur le troupeau dont font partie les volailles destinées à l'abattage, les volailles inspectées n'ont montré aucun signe clinique ou de suspicion de maladie ;
d) Située hors d'une zone infectée d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle.