Arrêté du 27 mai 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver

En vigueur depuis le 08/07/1992En vigueur depuis le 08 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 1992

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Article 7

Version en vigueur depuis le 08/07/1992Version en vigueur depuis le 08 juillet 1992

Au moment de leur expédition, les volailles de reproduction et de rente doivent :

a) Avoir séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de six semaines dans un ou plusieurs établissements de la Communauté visés à l'article 4, point 1, sous a ;

b) Lorsqu'ils doivent être vaccinés, satisfaire aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II ;

c) Avoir été soumis à un examen sanitaire effectué par le vétérinaire sanitaire de l'établissement au cours des vingt-quatre heures précédant l'expédition et, au moment de cet examen, ne présenter aucun signe clinique de maladie ou de suspicion de maladie.