Article 6
Les poussins d'un jour doivent :
a) Etre issus d'oeufs à couver répondant aux exigences des articles 4 et 5 ;
b) Satisfaire aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II lorsqu'ils doivent être vaccinés ;
c) Ne présenter, au moment de leur expédition, aucun symptôme conduisant à soupçonner une maladie sur la base de l'annexe I, chapitre II, partie B, point 2, sous g et h.