Arrêté du 27 mai 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver

En vigueur depuis le 08/07/1992En vigueur depuis le 08 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 1992

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Article 6

Version en vigueur depuis le 08/07/1992Version en vigueur depuis le 08 juillet 1992

Les poussins d'un jour doivent :

a) Etre issus d'oeufs à couver répondant aux exigences des articles 4 et 5 ;

b) Satisfaire aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II lorsqu'ils doivent être vaccinés ;

c) Ne présenter, au moment de leur expédition, aucun symptôme conduisant à soupçonner une maladie sur la base de l'annexe I, chapitre II, partie B, point 2, sous g et h.