Arrêté du 27 mai 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver

En vigueur depuis le 08/07/1992En vigueur depuis le 08 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 1992

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Article 5

Version en vigueur depuis le 08/07/1992Version en vigueur depuis le 08 juillet 1992

Au moment de leur expédition, les oeufs à couver doivent :

1. S'ils proviennent d'un Etat membre, satisfaire aux exigences suivantes :

a) Provenir de troupeaux :

- qui ont séjourné depuis plus de six semaines dans un ou plusieurs établissements de la Communauté visés à l'article 4, point 1 sous a ;

- qui, s'ils doivent être vaccinés, ont été vaccinés conformément aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II ;

- qui ont été soumis à un examen sanitaire effectué par le vétérinaire sanitaire de l'établissement au cours des vingt-quatre heures précédant l'expédition et, au moment de cet examen, ne présenter aucun signe clinique ou de suspicion de maladie ;

b) Etre identifiés selon le règlement (C.E.E.) n° 1868-77 de la commission ;

c) Avoir été soumis à une désinfection conformément aux instructions du directeur des services vétérinaires ;

2. S'ils proviennent d'un pays tiers, avoir été importés conformément à la réglementation en vigueur.