Article 5
Au moment de leur expédition, les oeufs à couver doivent :
1. S'ils proviennent d'un Etat membre, satisfaire aux exigences suivantes :
a) Provenir de troupeaux :
- qui ont séjourné depuis plus de six semaines dans un ou plusieurs établissements de la Communauté visés à l'article 4, point 1 sous a ;
- qui, s'ils doivent être vaccinés, ont été vaccinés conformément aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II ;
- qui ont été soumis à un examen sanitaire effectué par le vétérinaire sanitaire de l'établissement au cours des vingt-quatre heures précédant l'expédition et, au moment de cet examen, ne présenter aucun signe clinique ou de suspicion de maladie ;
b) Etre identifiés selon le règlement (C.E.E.) n° 1868-77 de la commission ;
c) Avoir été soumis à une désinfection conformément aux instructions du directeur des services vétérinaires ;
2. S'ils proviennent d'un pays tiers, avoir été importés conformément à la réglementation en vigueur.