Arrêté du 27 mai 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver

En vigueur depuis le 08/07/1992En vigueur depuis le 08 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 1992

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Article 4

Version en vigueur depuis le 08/07/1992Version en vigueur depuis le 08 juillet 1992

Les oeufs à couver, les poussins d'un jour, les volailles de reproduction et de rente doivent provenir :

1. D'établissements satisfaisant aux exigences suivantes :

a) Ils doivent être agréés sous un numéro distinctif conformément aux règles figurant à l'annexe I, chapitre II ;

b) Ils doivent être exempts, au moment de l'expédition, de toute mesure de police sanitaire applicable à des volailles ;

c) Ils doivent être situés hors d'une zone infectée d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle ;

2. D'un troupeau ne présentant, au moment de l'expédition, aucun signe clinique ou de suspicion de maladie.