Article 4
Les oeufs à couver, les poussins d'un jour, les volailles de reproduction et de rente doivent provenir :
1. D'établissements satisfaisant aux exigences suivantes :
a) Ils doivent être agréés sous un numéro distinctif conformément aux règles figurant à l'annexe I, chapitre II ;
b) Ils doivent être exempts, au moment de l'expédition, de toute mesure de police sanitaire applicable à des volailles ;
c) Ils doivent être situés hors d'une zone infectée d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle ;
2. D'un troupeau ne présentant, au moment de l'expédition, aucun signe clinique ou de suspicion de maladie.