Article 3
Pour faire l'objet d'échanges intracommunautaires :
a) Les oeufs à couver, les poussins d'un jour et les volailles de reproduction et de rente doivent remplir les conditions énoncées aux articles 4, 10, 11, 13 et respectivement celles énoncées aux articles 5, 6 et 7 ;
b) Les volailles d'abattage doivent remplir les conditions énoncées aux articles 8, 10, 11 et 13.