Article 16 quinquies
Création Arrêté 1991-07-11 art. 9 JORF 7 septembre 1991
1. Afin d'assurer une application correcte et uniforme de la présente directive, et sans préjudice des contrôles effectués sous l'autorité du ministère de l'agriculture et de la forêt, la commission peut charger des experts d'effectuer sous son autorité des contrôles concernant les tâches énumérées au paragraphe 3, sur place ou non, en conformité avec les dispositions du présent article.
Lorsque ces contrôles sont effectués sur le territoire douanier, ils doivent se faire en coopération avec la direction générale de l'alimentation (sous-direction de la protection des végétaux), comme indiqué aux paragraphes 4 et 5, et conformément aux modalités prévues au paragraphe 7.
2. Les experts visés au paragraphe 1er peuvent être :
- engagés par la commission ;
- mis à la disposition de la commission sur une base temporaire ou ad hoc par le ministère de l'agriculture et de la forêt.
Ils doivent avoir acquis, au moins dans un Etat membre, les qualifications requises pour les personnes chargées d'effectuer et de surveiller les inspections phytosanitaires officielles.
3. Les contrôles visés au paragraphe 1er peuvent être effectués en ce qui concerne les tâches suivantes :
- surveiller les examens visés aux articles 6 et 8 de l'arrêté du 3 septembre 1990 ;
- surveiller ou, dans le cadre du paragraphe 5, point c, du présent article, effectuer en coopération avec la direction générale de l'alimentation (sous-direction de la protection des végétaux) les inspections visées pour les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe IV ;
- exercer les activités précisées dans les accords techniques visés à l'article 5 du présent arrêté ;
- procéder aux enquêtes et recherches visées aux articles 15 et 16 de l'arrêté du 3 septembre 1990 et au point 3 de l'article 1er du présent arrêté ;
- assister la commission dans les tâches visées au paragraphe 6 ;
- assurer toute autre mission qui serait confiée aux experts par le conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la commission.
4. En vue de l'accomplissement des tâches énumérées au paragraphe 3, les experts visés au paragraphe 1er peuvent :
- visiter des pépinières, des exploitations et d'autres lieux où les végétaux, les produits végétaux ou autres objets sont ou ont été cultivés, produits, transformés ou stockés ;
- visiter les lieux où les examens visés aux articles 6 et 8 de l'arrêté du 3 septembre 1990 ou les inspections visées pour les végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe IV ;
- consulter des fonctionnaires des organisations phytosanitaires officielles des Etats membres ;
- accompagner les inspecteurs nationaux des Etats membres lorsqu'ils exercent des activités aux fins de l'application de la présente directive.
5. a) Au titre de la coopération mentionnée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et de la forêt doit être informée suffisamment tôt de la tâche à exécuter afin que les dispositions nécessaires puissent être prises. Il doit être pris toutes mesures raisonnables pour garantir que les objectifs et l'efficacité des inspections ne sont pas compromis. La direction générale de l'alimentation (sous-direction de la protection des végétaux) doit s'assurer que les experts pourront s'acquitter de leurs tâches sans entrave et prendre toutes mesures raisonnables pour mettre à leur disposition, à leur demande, les équipements nécessaires disponibles, y compris le matériel et le personnel de laboratoire. La commission remboursera les frais résultant de ces demandes, dans les limites des crédits disponibles à cette fin dans le budget communautaire.
Les experts doivent être dûment mandatés par la direction générale de l'alimentation et observer les règles et usages qui s'imposent aux agents du ministère de l'agriculture et de la forêt.
b) Lorsque la tâche consiste à surveiller des examens (paragraphe 3, premier tiret), à surveiller des inspections (paragraphe 3, deuxième tiret, première éventualité) ou à procéder à des enquêtes (paragraphe 3, quatrième tiret), aucune décision ne peut être prise sur place. Les experts font rapport à la commission sur leurs activités et leurs conclusions.
c) Lorsque la tâche consiste à effectuer des inspections en application de l'article 6, point 5, de l'arrêté du 3 septembre 1990, ces inspections doivent être intégrées dans un programme d'inspection établi, et les règles de procédures édictées par la direction générale de l'alimentation (sous-direction de la protection des végétaux) doivent être respectées ; cependant, dans le cas d'une inspection conjointe, la direction générale de l'alimentation (sous-direction de la protection des végétaux) ne permet l'introduction d'un lot dans la Communauté que si la sous-direction de la protection des végétaux et la commission sont d'accord.
Selon la procédure prévue à l'article 6 du présent arrêté, cette condition peut être étendue à d'autres exigences irrévocables appliquées aux lots avant leur introduction dans la Communauté si l'expérience montre que cette extension est nécessaire.
En cas de désaccord entre l'expert communautaire et l'inspecteur national habilité, la direction générale de l'alimentation (sous-direction de la protection des végétaux) prend les mesures conservatoires qui s'imposent, dans l'attente d'une décision définitive.
d) Dans tous les cas, les dispositions nationales en matière de procédures pénales et de sanctions administratives sont appliquées selon les procédures habituelles.
Lorsque les experts décèlent une infraction suspectée aux dispositions de la présente directive, ce fait doit être notifié à la direction générale de l'alimentation (sous-direction de la protection des végétaux).
6. La commission :
- établit un réseau pour la notification de l'apparition d'organismes nuisibles ;
- fait des recommandations en vue de l'établissement de notes pour l'orientation des experts et des inspecteurs nationaux habilités dans l'exercice de leurs activités ;
- pour assister la commission dans cette dernière tâche, il est notifié à la commission les procédures d'inspection nationales en vigueur dans le domaine phytosanitaire.
7. La commission arrête, selon la procédure prévue à l'article 6 du présent arrêté, les modalités d'application du présent article, y compris celles applicables à la coopération mentionnée au paragraphe 1er, deuxième alinéa.
8. La commission fait rapport au conseil, au plus tard le 31 décembre 1994, sur l'expérience acquise dans le cadre de l'application des dispositions du présent article.
Le conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la commission prend les mesures nécessaires pour modifier, le cas échéant, ces dispositions à la lumière de cette expérience.