Article 14
Dans la mesure où l'introduction ou la propagation d'organismes nuisibles ne sont pas à craindre et que, à ce titre, les produits importés :
- ne figurent pas en annexe V du présent arrêté ;
- ne sont pas soumis à une autorisation préalable ;
- ne sont pas du matériel génétique,
ceux-ci sont dispensés, à titre général, du contrôle, de la présentation des documents et des restrictions d'entrée prévus aux articles 6, 7, 8 et 12 ci-dessus :
- à l'occasion d'un déménagement ;
- par la voie postale ou sous le régime des colis postaux lorsque lesdits produits sont importés en petite quantité à des fins non industrielles et commerciales ;
- par les frontaliers selon les règles particulières admises pour les opérations de cette espèce, pour les végétaux provenant de terrains situés en zone frontalière et exploités à partir d'exploitations agricoles voisines situées en zone frontalière ou pour les végétaux destinés à la plantation ou à la multiplication dans des terrains situés en zones frontalières ;
- à titre de consommation personnelle, et en petites quantités pour les voyageurs ;
- à l'occasion de trafic direct entre deux localités françaises et passant par le territoire d'un autre pays.