Article 7
1. Les dispositions de l'article 6 ne sont pas applicables aux végétaux ou produits végétaux désignés aux annexes III et IV, en provenance d'un autre Etat membre dans lequel le contrôle desdits produits a déjà été effectué ; dans ce cas, la preuve de ce contrôle résulte de la présentation d'un certificat phytosanitaire de réexpédition visé à l'article 8 ci-après délivré par l'Etat membre de provenance et dûment rempli.
2. Les produits désignés aux annexes III et IV ayant fait l'objet ou non d'un fractionnement ou d'un entreposage ou d'une modification d'emballage, dans un autre pays que le pays d'origine et dénommé pays réexpéditeur, doivent être accompagnés des documents suivants :
a) Le certificat phytosanitaire délivré par le service autorisé du pays d'origine ou sa copie certifiée conforme ;
b) Un certificat phytosanitaire de réexpédition par lequel les autorités compétentes du pays réexpéditeur attestent que les végétaux ou produits végétaux n'ont subi, depuis leur entrée dans ce pays, aucune modification contraire aux prescriptions phytosanitaires applicables dans le territoire douanier.
Si l'envoi a été fractionné, mention en est faite sur le certificat phytosanitaire délivré par le pays d'origine ou sur sa copie certifiée conforme, et le certificat phytosanitaire de réexpédition ne doit plus porter que sur la quantité de végétaux ou produits végétaux qui ont été réexpédiés.
3. Les paragraphes 1 et 2 sont également applicables lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont introduits successivement dans plusieurs Etats membres. Si, à cette occasion, plusieurs certificats phytosanitaires de réexpédition ont été délivrés, les produits doivent être accompagnés des documents suivants :
a) Le dernier certificat phytosanitaire ou sa copie certifiée conforme ;
b) Le dernier certificat phytosanitaire de réexpédition ;
c) Les certificats phytosanitaires de réexpédition antérieurs au certificat visé sous b ou leurs copies certifiées conformes.