Arrêté du 14 juin 1990 relatif aux conditions de livraison du mélange spécial de butane et de propane à l'avitaillement en franchise des bateaux

En vigueur depuis le 24/06/1990En vigueur depuis le 24 juin 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 juin 1990

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Article 3

Version en vigueur depuis le 24/06/1990Version en vigueur depuis le 24 juin 1990

Dans ces dépôts spéciaux, le mélange spécial de butane et de propane doit être stocké en vrac dans des réservoirs ou conteneurs fixes pour gaz de pétrole liquéfiés, à l'exclusion de bouteilles ou récipients amovibles.

Les appareils distributeurs doivent être équipés d'un dispositif de remplissage du type "pistolet à visser".