Arrêté du 14 juin 1990 relatif aux conditions de livraison du mélange spécial de butane et de propane à l'avitaillement en franchise des bateaux

En vigueur depuis le 24/06/1990En vigueur depuis le 24 juin 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 juin 1990

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Article 1

Version en vigueur depuis le 24/06/1990Version en vigueur depuis le 24 juin 1990

Le mélange spécial de butane et de propane visé à l'indice d'identification 34 du tableau B de l'article 265, 1 du code des douanes ne peut être livré à l'avitaillement des bateaux, au bénéfice de la franchise instituée par l'article 190 de ce code, qu'à partir de dépôts spéciaux agréés à cet effet dans les conditions fixées par les articles 176 et 177 dudit code.