Article 1
Les produits définis à l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943 validée et modifiée, conditionnés pour la vente au détail, ne peuvent être importés, sous tous régimes douaniers, à l'exception du transit, que s'ils ont fait l'objet soit d'une homologation ou d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation, soit d'une autorisation de distribution pour expérimentation.