Article 1
A l'entrée en France, les inspections et contrôles des denrées animales et d'origine animale mentionnées à l'article 1er du décret susvisé et reprises, sous leur position au tarif des douanes, à l'article 1er des arrêtés susvisés, ne peuvent avoir lieu que dans les bureaux de douane figurant au tableau annexé au présent arrêté.