Arrêté du 17 décembre 1969 fixant les conditions générales d'importation de contingents prévus par le tarif des douanes

En vigueur depuis le 01/01/1970En vigueur depuis le 01 janvier 1970

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1970

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/01/1970Version en vigueur depuis le 01 janvier 1970

Le service des douanes du bureau d'importation annote, pour chaque déclaration de mise à la consommation, les exemplaires des autorisations qui lui ont été transmis directement par le directeur général des douanes et droits indirects ainsi que celui que le déclarant doit lui présenter. Il conserve les deux premiers de ces exemplaires et remet le troisième au déclarant après chaque imputation.

Après imputation complète ou péremption du titre, son titulaire doit renvoyer l'exemplaire qu'il détient au service intéressé du ministère responsable de la ressource. Dans les mêmes conditions, le service des douanes renvoie l'un des exemplaires de contrôle à sa direction générale : l'autre exemplaire de contrôle est conservé au bureau de douane.