Décret n°2006-1574 du 11 décembre 2006 fixant les conditions d'application du III de l'article 158 D et du 2 de l'article 265 ter du code des douanes.

En vigueur depuis le 13/12/2006En vigueur depuis le 13 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 juillet 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 5

Version en vigueur depuis le 13/12/2006Version en vigueur depuis le 13 décembre 2006

Le titulaire de l'entrepôt fiscal de produits énergétiques est l'entrepositaire agréé ou habilité qui en assure l'exploitation. Il est désigné en cette qualité dans l'autorisation constitutive de l'entrepôt ou dans les décisions modificatives.

Il est habilité, dans les formes prescrites par l'administration des douanes et droits indirects, à effectuer, au nom et pour le compte des entrepositaires agréés pour lesquels il stocke ou fabrique les produits, les formalités fiscales de production, de réception, de détention, de manipulation, de mise à la consommation et de sortie de ces produits.

Le titulaire de l'entrepôt fiscal de produits énergétiques est tenu de répondre à toute demande de l'administration des douanes et droits indirects concernant l'origine, la nature et les quantités des produits fabriqués, entrés, stockés et sortis de l'établissement.