Décret n°96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée

En vigueur depuis le 29/11/1996En vigueur depuis le 29 novembre 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mars 2019

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Article 15

Version en vigueur depuis le 29/11/1996Version en vigueur depuis le 29 novembre 1996

Le titulaire d'une usine exercée est astreint à la tenue d'une comptabilité Matières détaillée faisant apparaître :

- les entrées de produits ;

- les charges et productions de chaque unité de fabrication ;

- les sorties de produits ;

- les stocks de matières premières, de produits semi-finis et de produits finis.

Le titulaire d'une usine exercée a l'obligation de présenter, à la première réquisition du service, la comptabilité Matières décrite ci-dessus.

Cette comptabilité ne peut donner lieu à constatation d'un déficit dans les cas où les produits sont détruits ou consommés volontairement ou accidentellement au cours des opérations de fabrication effectuées à l'intérieur même de l'enceinte d'une usine exercée.