Décret n°96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée

En vigueur depuis le 29/11/1996En vigueur depuis le 29 novembre 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mars 2019

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Article 9

Version en vigueur depuis le 29/11/1996Version en vigueur depuis le 29 novembre 1996

L'autorisation délivrée détermine les éléments constitutifs de l'usine exercée et ses conditions de fonctionnement. Elle fixe les obligations particulières du titulaire. Elle peut en outre prévoir que :

- l'usine exercée soit obligatoirement séparée de tout autre bâtiment et entourée d'une clôture d'au moins 2,50 mètres de hauteur ;

- des regards et des vannes soient disposés sur les canalisations d'adduction et d'écoulement ;

- les vannes soient munies d'un dispositif spécial permettant l'apposition de scellés ou de cadenas de fermeture ;

- les canalisations puissent être inspectées sur l'intégralité de leurs parcours.