Annexe II
I : Essences de pétrole (autres que les essences d'aviation, les fractions légères sous conditions d'emploi et le carburéacteur), y compris les essences de pétrole à forte teneur en hydrocarbures aromatiques :
- Ex 2707.50.10,
- 2710.00.33,
- 2710.00.35.
XI : Bitumes de pétrole, bitumes fluidifiés, bitumes fluxés, émulsions de bitumes de pétrole et similaires :
- 2713.20.00,
- Ex 2715.00.00.