Article 7 bis
Modifié par Décret n°2000-985 du 9 octobre 2000 - art. 1 () JORF 11 octobre 2000
Créé par Décret n°99-802 du 14 septembre 1999 - art. 1 () JORF 16 septembre 1999
En cas de changement de taux de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules ou le gaz de pétrole liquéfié carburant, au cours de la période couverte par le remboursement, le taux de remboursement retenu est un taux moyen pondéré par le nombre de jours d'application de chaque taux au cours de cette période.