Décret n°97-1279 du 23 décembre 1997 fixant les modalités d'application du cinquième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes portant remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et le gaz de pétrole liquéfié carburant utilisés par les exploitants de transport public en commun de voyageurs et les exploitants de bennes de ramassage des déchets ménagers

En vigueur depuis le 11/10/2000En vigueur depuis le 11 octobre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2001

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Le remboursement est subordonné à l'établissement, pour chaque véhicule, d'une déclaration du carburant consommé et du kilométrage parcouru pendant l'année, accompagnée des pièces justificatives. Cette déclaration est déposée à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle au titre de laquelle le remboursement est demandé, auprès du bureau des douanes et droits indirects désigné dans le département où est situé le siège social ou le domicile de la personne visée à l'article 2.