Article 7
Modifié par Décret n°2000-985 du 9 octobre 2000 - art. 1 () JORF 11 octobre 2000
Modifié par Décret n°99-802 du 14 septembre 1999 - art. 1 () JORF 16 septembre 1999
Le remboursement est subordonné à l'établissement, pour chaque véhicule, d'une déclaration du carburant consommé et du kilométrage parcouru pendant l'année, accompagnée des pièces justificatives. Cette déclaration est déposée à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle au titre de laquelle le remboursement est demandé, auprès du bureau des douanes et droits indirects désigné dans le département où est situé le siège social ou le domicile de la personne visée à l'article 2.