Décret n°97-1279 du 23 décembre 1997 fixant les modalités d'application du cinquième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes portant remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et le gaz de pétrole liquéfié carburant utilisés par les exploitants de transport public en commun de voyageurs et les exploitants de bennes de ramassage des déchets ménagers

En vigueur depuis le 01/02/2001En vigueur depuis le 01 février 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2001

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01/02/2001Version en vigueur depuis le 01 février 2001

Modifié par Décret n°2001-90 du 30 janvier 2001 - art. 2 () JORF 1er février 2001

Les véhicules routiers ouvrant droit au remboursement sont :

a) Les autobus et les autocars mentionnés à l'article R. 54 du code de la route, les "petits trains routiers" définis par l'arrêté du 2 juillet 1997 modifié définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs et les tramways sur pneus ;

b) Les camions-bennes, spécialement équipés pour le ramassage et le transport de déchets, et affectés à la collecte de déchets provenant en totalité ou en partie de locaux à usage d'habitation.