Décret n°97-1279 du 23 décembre 1997 fixant les modalités d'application du cinquième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes portant remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et le gaz de pétrole liquéfié carburant utilisés par les exploitants de transport public en commun de voyageurs et les exploitants de bennes de ramassage des déchets ménagers

En vigueur depuis le 01/02/2001En vigueur depuis le 01 février 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2001

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Article 3 bis

Version en vigueur depuis le 01/02/2001Version en vigueur depuis le 01 février 2001

Créé par Décret n°2001-90 du 30 janvier 2001 - art. 2 () JORF 1er février 2001

Les véhicules ouvrant droit au plafond prévu par l'article 265 sexies du code des douanes sont décomptés le 31 décembre de chaque année. Les consommations des véhicules dont l'exploitation par le demandeur a cessé avant cette date peuvent être déclarées dans la limite de la somme des plafonds de l'année.