Décret n°97-1279 du 23 décembre 1997 fixant les modalités d'application du cinquième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes portant remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et le gaz de pétrole liquéfié carburant utilisés par les exploitants de transport public en commun de voyageurs et les exploitants de bennes de ramassage des déchets ménagers

En vigueur depuis le 11/10/2000En vigueur depuis le 11 octobre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2001

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Lorsque, au cours d'une année, un véhicule est exploité par plusieurs personnes au sens de l'article 2, la demande de remboursement est établie par celle qui l'exploitait le dernier jour de cette année.

Cette personne dépose une demande de remboursement dans les conditions prévues à l'article 7, pour le compte de chaque exploitant précédent sur le fondement d'un mandat que celui-ci lui donne à cet effet. Elle se fait remettre les pièces justificatives nécessaires à la recevabilité de la demande. Le mandat est joint à la demande de remboursement.