Le remboursement est accordé, sur leur demande, aux personnes qui consomment effectivement le carburant qui leur a été préalablement facturé pour l'exploitation de transport public en commun de voyageurs et pour l'exploitation de bennes de ramassage des déchets ménagers.
Décret n°97-1279 du 23 décembre 1997 fixant les modalités d'application du cinquième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes portant remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et le gaz de pétrole liquéfié carburant utilisés par les exploitants de transport public en commun de voyageurs et les exploitants de bennes de ramassage des déchets ménagers
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2001