Décret n°97-1279 du 23 décembre 1997 fixant les modalités d'application du cinquième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes portant remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et le gaz de pétrole liquéfié carburant utilisés par les exploitants de transport public en commun de voyageurs et les exploitants de bennes de ramassage des déchets ménagers

En vigueur depuis le 11/10/2000En vigueur depuis le 11 octobre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2001

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Le remboursement prévu au cinquième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes porte sur la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et le gaz de pétrole liquéfié carburant, visés aux indices d'identification 30 ter, 31 ter, 34 et 36 du tableau B du 1 de l'article 265 du même code, au taux en vigueur pendant l'année de consommation de ces carburants.