Décret n°98-397 du 20 mai 1998 relatif aux interdictions concernant les plantes dénommées Stephania tetrandra et Aristolochia fangchi

En vigueur depuis le 05/11/2003En vigueur depuis le 05 novembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 novembre 2003

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Article 2

Version en vigueur depuis le 05/11/2003Version en vigueur depuis le 05 novembre 2003

Modifié par Décret n°2003-1048 du 3 novembre 2003 - art. 1 () JORF 5 novembre 2003

Est puni des peines d'amendes prévues pour la contravention de la 5e classe le fait de produire, d'importer, d'exporter, d'offrir, de vendre, de distribuer à titre gratuit, de détenir les plantes dénommées Stephania tetrandra, Aristolochia fangchi, les extraits de ces plantes et les produits en contenant ainsi que le fait de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, de distribuer à titre gratuit les plantes mentionnées à l'article 1er bis, les extraits de ces plantes et les produits en contenant, lorsqu'ils sont destinés à l'alimentation humaine.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de 5e classe est applicable.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'alinéa 1er ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.