Arrêté du 6 avril 1982 relatif à l'emploi de caséinate de calcium partiellement hydrolysé dans certaines denrées alimentaires

En vigueur depuis le 10/04/1982En vigueur depuis le 10 avril 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 avril 1982

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Article 2

Version en vigueur depuis le 10/04/1982Version en vigueur depuis le 10 avril 1982

Le caséinate de calcium partiellement hydrolysé, utilisé dans les conditions prévues à l'article 1er, doit répondre aux caractéristiques et critères de pureté définis ci-après :

Caractéristiques :

Teneur en protéine (azote x 6,25) comprise entre 59 et 63% ;

Teneur en cendres comprise entre 12 et 14% ;

PH (en solution à 10 p. 100) 8,5 à 9 maximum.

Critères de pureté microbiologique :

Micro-organismes aérobies à 30 degrés C : pas plus de 3,10 puissance 4 par gramme ;

Flore thermophile : pas plus de 5,10 puissance 3 par gramme ;

Coliformes à 30 degrés C : absence dans 0,1 gramme.

Critères de pureté chimique :

Teneur maximale en fer : 80 mg par kilogramme ;

Teneur maximale en arsenic : 0,1 mg par kilogramme ;

Teneur maximale en cadmium : 0,05 mg par kilogramme ;

Teneur maximale en mercure : 0,05 mg par kilogramme ;

Teneur maximale en plomb : 0,1 mg par kilogramme.