Article 2
Le caséinate de calcium partiellement hydrolysé, utilisé dans les conditions prévues à l'article 1er, doit répondre aux caractéristiques et critères de pureté définis ci-après :
Caractéristiques :
Teneur en protéine (azote x 6,25) comprise entre 59 et 63% ;
Teneur en cendres comprise entre 12 et 14% ;
PH (en solution à 10 p. 100) 8,5 à 9 maximum.
Critères de pureté microbiologique :
Micro-organismes aérobies à 30 degrés C : pas plus de 3,10 puissance 4 par gramme ;
Flore thermophile : pas plus de 5,10 puissance 3 par gramme ;
Coliformes à 30 degrés C : absence dans 0,1 gramme.
Critères de pureté chimique :
Teneur maximale en fer : 80 mg par kilogramme ;
Teneur maximale en arsenic : 0,1 mg par kilogramme ;
Teneur maximale en cadmium : 0,05 mg par kilogramme ;
Teneur maximale en mercure : 0,05 mg par kilogramme ;
Teneur maximale en plomb : 0,1 mg par kilogramme.