Article 12
Le traitement du pétrole brut, de ses dérivés et résidus devra avoir lieu dans les usines figurant sur une liste soumise à l'approbation conjointe du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé du budget.
Une décision du ministre chargé des hydrocarbures, prise après avis motivé de la commission prévue à l'article 2 de la loi du 30 mars 1928, peut répartir entre ces usines la fabrication des quantités de produits susceptibles d'être livrés à la consommation.