Article 11
Les mesures résultant de l'arrêt total ou partiel d'installations de raffinage sont soumises à l'agrément du ministre chargé des hydrocarbures.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 1983
Les mesures résultant de l'arrêt total ou partiel d'installations de raffinage sont soumises à l'agrément du ministre chargé des hydrocarbures.
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