Décret n°83-541 du 24 juin 1983 relatif à l'attribution d'une autorisation spéciale d'importation, de réception et de traitement de pétrole brut, dérivés et résidus, à la société française des pétroles B.P.

En vigueur depuis le 30/06/1983En vigueur depuis le 30 juin 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 1983

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Article 7

Version en vigueur depuis le 30/06/1983Version en vigueur depuis le 30 juin 1983

Le titulaire est tenu, en cours d'autorisation et à la demande du ministre chargé des hydrocarbures, d'assurer, en proportion des quantités fabriquées en vue de la livraison ultérieure sur le marché intérieur, l'exécution de contrats d'intérêt national pour l'acquisition de pétrole brut, dérivés et résidus ou de succédanés, la fabrication dans les usines visées à l'article 12, de produits d'origine pétrolière utiles à l'économie générale du pays ainsi que la poursuite de recherches scientifiques et techniques, soit directement, soit indirectement par participation aux organismes qui seraient constitués à cet effet. Lesdites obligations ne constitueront pour le titulaire ni monopole, ni avantage particulier.

Le ministre chargé des hydrocarbures pourra considérer comme satisfaite l'obligation d'exécuter des contrats d'intérêt national si le titulaire apporte la preuve qu'ont été prises des dispositions que ledit ministre juge d'effet équivalent.