Article 4
Le titulaire de la présente autorisation devra satisfaire aux obligations qui lui sont ou seront prescrites par un ou plusieurs décrets rendus en la forme prévue par l'article 2 de la loi du 30 mars 1928 dans l'intérêt de la sécurité, de la défense et de l'économie générale du pays. Ces décrets précisent notamment les obligations relatives à la constitution, à l'installation, à l'entretien et à la répartition d'un stock de réserve.