Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Assiette, taux et modalités de recouvrement de l'octroi de mer (Articles 1 à 46)
Chapitre Ier : Champ d'application de l'octroi de mer. (Articles 1 à 8)
Chapitre II : Assiette de l'octroi de mer. (Article 9)
Chapitre III : Fait générateur et exigibilité de l'octroi de mer. (Article 10)
- Article 10
ABROGÉ
Article 11ABROGÉ
Article 12
Chapitre IV : Liquidation de l'octroi de mer (Articles 13 à 26)
Chapitre V : Taux de l'octroi de mer. (Articles 27 à 32)
Chapitre VI : Redevables de l'octroi de mer. (Article 33)
Chapitre VII : Obligations des assujettis à l'octroi de mer. (Articles 34 à 36)
Chapitre VIII : L'octroi de mer régional. (Article 37)
Chapitre IX : Dispositions relatives au marché unique antillais. (Articles 38 à 41 nonies)
Chapitre X : Contrôle, sanctions et recouvrement de l'octroi de mer. (Articles 42 à 44)
Chapitre XI : Dispositions diverses. (Articles 45 à 46)
Titre II : Affectation du produit de l'octroi de mer. (Articles 47 à 49)
- Article 47
- Article 48
- Article 49
ABROGÉ
Article 50
Titre III : Dispositions finales. (Articles 51 à 54)
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/08/2004Version en vigueur depuis le 01 août 2004
La déduction ne peut être opérée si les assujettis ne sont pas en possession soit des factures mentionnant l'octroi de mer, soit de la déclaration souscrite lors de l'importation du bien sur laquelle ils sont désignés comme destinataires.
Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les assujettis doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu'ils souscrivent au titre du trimestre au cours duquel ils ont eu connaissance de cette rectification.