Loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane

En vigueur depuis le 01/01/1994En vigueur depuis le 01 janvier 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2013

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Article 19

Version en vigueur depuis le 01/01/1994Version en vigueur depuis le 01 janvier 1994

Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994

Les marchandises faisant l'objet, en France, de mesures de protection dans les conditions prévues par l'article 115 du traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne doivent être présentées au service des douanes.

Les agents des douanes sont chargés de contrôler lesdites marchandises et les documents auxquels l'importation est subordonnée.

Les modalités de la présentation en douane sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.