Code des douanes

En vigueur du 01/01/2020 au 01/05/2026En vigueur du 01 janvier 2020 au 01 mai 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 368

Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 mai 2026

Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)

Les agents des douanes peuvent faire, en matière de douane, tous exploits et autres actes de justice que les huissiers ont accoutumé de faire ; ils peuvent, toutefois, se servir de tel huissier que bon leur semblera notamment pour les ventes d'objets saisis, confisqués ou abandonnés.