Article 2
En cas de remorquage des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 1,8 tonne et inférieur à 3,5 tonnes, les prix forfaitaires mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont portés respectivement à 477 F et 515 F.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 juillet 1997
En cas de remorquage des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 1,8 tonne et inférieur à 3,5 tonnes, les prix forfaitaires mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont portés respectivement à 477 F et 515 F.
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