Code des douanes

En vigueur du 01/01/1949 au 20/07/2023En vigueur du 01 janvier 1949 au 20 juillet 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 213

Version en vigueur du 01/01/1949 au 20/07/2023Version en vigueur du 01 janvier 1949 au 20 juillet 2023

Abrogé par LOI n°2023-610 du 18 juillet 2023 - art. 1

Dans la zone terrestre du rayon des douanes, à l'exception des agglomérations dont la population s'élève au moins à 2.000 habitants la construction ou l'installation des moulins et des établissements industriels est subordonnée à l'autorisation du préfet ; cette autorisation n'est accordée que sur avis favorable du directeur des douanes.