Code des douanes

Abrogé depuis le 01/05/2017Abrogé depuis le 01 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 63 bis

Version en vigueur du 10/12/2016 au 01/05/2026Version en vigueur du 10 décembre 2016 au 01 mai 2026

Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Modifié par Ordonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016 - art. 58

Les agents des douanes peuvent à tout moment visiter les îles artificielles, installations et ouvrages du plateau continental et de la zone économique exclusive. Ils peuvent également visiter les moyens de transport concourant à leur exploration ou à l'exploitation de leurs ressources naturelles, à l'intérieur des zones de sécurité prévues par la loi et dans la zone maritime du rayon des douanes.